C-26, r. 231.01 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec

Texte complet
11. Le Conseil d’administration examine la demande de révision lors d’une séance qui suit la date de sa réception. L’Ordre doit, avant de prendre une décision, informer la personne candidate, au moins 10 jours avant la date prévue de la séance, de la date, de l’heure et du lieu de celle-ci et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne candidate qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire par écrit au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Elle peut cependant faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour l’examen de sa demande de révision.
Le Conseil d’administration rend sa décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision. La décision motivée du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit à la personne candidate dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Décision OPQ 2023-739, a. 11.
En vig.: 2023-09-21
11. Le Conseil d’administration examine la demande de révision lors d’une séance qui suit la date de sa réception. L’Ordre doit, avant de prendre une décision, informer la personne candidate, au moins 10 jours avant la date prévue de la séance, de la date, de l’heure et du lieu de celle-ci et de son droit d’y présenter ses observations.
La personne candidate qui désire être présente pour faire ses observations doit en informer le secrétaire par écrit au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Elle peut cependant faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour l’examen de sa demande de révision.
Le Conseil d’administration rend sa décision dans les 60 jours suivant la réception de la demande de révision. La décision motivée du Conseil d’administration est définitive et doit être transmise par écrit à la personne candidate dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue.
Décision OPQ 2023-739, a. 11.